CONTEXTE
La Société d’Exercice Libérale (SEL) s’impose aujourd’hui comme un mode d’exercice de plus en plus envisagé par les professionnels, qu’ils soient en phase de création, de développement ou de transmission de leur activité. Si ce cadre juridique offre des opportunités réelles en matière d’organisation, d’association et de structuration économique, il soulève également de nombreuses questions, notamment sur le plan déontologique.
Que peut-on faire ou ne pas faire en SEL ? Quels sont les équilibres à respecter entre indépendance professionnelle, détention du capital et gouvernance ? Quels droits, obligations et limites pour le professionnel créateur, actionnaire ou salarié d’une SEL ?
Autant d’interrogations légitimes qui nécessitent des réponses claires et actualisées, à la lumière des textes en vigueur et de la position de l’Ordre.
Dans ce Face à face, nous proposons de revenir sur les fondamentaux de l’exercice en SEL, d’en rappeler le cadre déontologique et d’éclairer les points de vigilance pour les différentes formes d’engagement professionnel. En regard de cette analyse, Maître Bolzan apportera son éclairage juridique afin de croiser les approches, confronter les points de vue et offrir aux lecteurs une vision complète, pratique et sécurisée de ce mode d’exercice devenu incontournable.
A. RAMPLOU – SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT DU SNMKR

En tant que masseur-kinésithérapeute, il est possible d’opter pour un exercice en société d’exercice libéral. La SEL intègre les recettes et les charges, par opposition à une société de moyens telle que la Société Civile de Moyens (SCM). Si l’exercice en SEL ne peut être adapté à tout le monde, il peut néanmoins présenter des avantages qui méritent d’être analysés, afin d’envisager son opportunité.
SES POINTS FORTS
La SEL peut être unipersonnelle ou pluripersonnelle : elle peut être constituée par un ou plusieurs professionnels. Dans les 2 cas la société encaisse les recettes et redistribue le résultat entre les mains du ou des associés selon les dispositions statutaires.
L’apport de capitaux extérieurs : la SEL peut compter des associés “non-exerçants”, c’est-à-dire qui n’exercent pas la profession (par exemple de professionnels retraités ou du conjoint d’un associé exerçant) mais détiennent une partie du capital en contrepartie de laquelle ils ont un droit aux bénéfices. Mais, plus de la moitié des associés doit exercer la profession objet de la société.
Des charges et une fiscalité maîtrisées : en régime dit Bénéfices Non Commerciaux (BNC), les charges et la fiscalité sont calculées sur la base du bénéfice, lequel résulte de la différence entre les recettes et les charges. En SEL le professionnel détermine sa rémunération, qui peut être inférieure au bénéfice qu’il dégagerait en BNC, ce qui entraînera une baisse des charges sociales et fiscales. Maîtriser sa rémunération permet également de limiter les régularisations à N+1. Enfin, l’associé de SEL pourra percevoir des dividendes complétant sa rémunération et pouvant s’avérer fiscalement plus avantageux.
La limitation de responsabilité : l’associé de SEL est responsable des dettes de la société dans la limite de son apport, protégeant ainsi son patrimoine personnel. Attention, ce principe connaît toutefois des limites, notamment en cas de faute professionnelle.
La clientèle du professionnel peut être cédée à la société nouvellement créée permettant ainsi au professionnel de se dégager une trésorerie personnelle. Cet apport peut notamment venir limiter les charges personnelles, réduisant alors la rémunération nécessaire au professionnel et par conséquent sa fiscalité et ses charges.
La protection sociale du professionnel peut être assimilée dans certains cas à celle d’un salarié.
Si la SEL semble ne présenter que des avantages, il est important de garder à l’esprit qu’elle ne sera pas opportune pour tous. Le fonctionnement en SEL répond à un formalisme plus lourd, et représente un coût supérieur à un exercice individuel “classique”. Et, d’un point de vue financier, il est indispensable de procéder en amont à une simulation afin d’identifier concrètement les éventuelles économies pouvant être réalisées. Enfin, la réduction de sa rémunération engendrera une diminution des droits à la retraite, qu’il est également important d’anticiper.

L’exercice de la kinésithérapie repose sur une double exigence : celle de la compétence technique et celle du respect d’une éthique professionnelle formalisée par le code de déontologie de la profession.
Les règles déontologiques s’imposent à tout kinésithérapeute inscrit à l’Ordre, quel que soit son mode d’exercice. Elles s’appliquent donc pleinement aux professionnels exerçant au sein d’une société. Elles ont pour finalité première la protection du patient, mais également la préservation de la dignité et de l’indépendance professionnelle.
L’indépendance professionnelle occupe une place centrale : le praticien ne peut aliéner sa liberté de décision thérapeutique, que ce soit au profit d’un tiers, d’une structure juridique ou d’intérêts économiques (la gérance est d’ailleurs formellement interdite).
Les kinésithérapeutes peuvent exercer leur activité au sein de différentes sociétés, notamment de sociétés d’exercice libéral.
Quelle que soit sa forme juridique, l’exercice en société ne modifie pas la nature libérale et personnelle de l’acte de soin. Chaque professionnel demeure individuellement responsable de ses actes et soumis aux règles déontologiques.
Le contrôle ordinal des statuts vise à s’assurer que la déontologie est respectée, notamment l’indépendance professionnelle de chaque associé ou collaborateur, la liberté de choix du praticien par le patient, l’absence de clauses susceptibles de porter atteinte à la qualité ou à la sécurité des soins.
Si l’exercice en société implique nécessairement une gestion économique, les considérations financières ne peuvent prévaloir sur les exigences déontologiques. Nul ne peut imposer à un kinésithérapeute ses choix thérapeutiques ni conditionner son exercice à des objectifs de productivité ou de rendement.
Même au sein d’une société d’exercice, le patient conserve le libre choix de son kinésithérapeute.
Le non-respect des règles déontologiques expose le kinésithérapeute à des sanctions disciplinaires.
L’exercice en société n’atténue en rien la responsabilité individuelle du praticien : chacun demeure personnellement responsable de ses actes professionnels.
L’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes joue un rôle central de prévention et de contrôle, notamment par l’examen des contrats d’exercice et par l’accompagnement des professionnels dans la mise en conformité de leurs pratiques.
Si l’exercice de la kinésithérapie en société d’exercice libéral offre des avantages en matière de mutualisation des moyens et de continuité des soins, cette organisation ne peut se faire au détriment des principes déontologiques fondamentaux d’indépendance professionnelle.