1) Préambule
Conformément à l'arrêté du 6 janvier 1962 qui fixe la liste des actes médicaux, les masseurs kinésithérapeutes exercent leur activité par délégation de compétences du médecin vers le masseur kinésithérapeute. Tous les actes et techniques des masseurs kinésithérapeutes sont donc médicaux. Le massage y est nommément stipulé comme un acte médical. L'accolement du qualificatif « esthétique » ou la finalité esthétique de l'acte ne saurait lui retirer cette qualité. A défaut, cette distinction purement sémantique conduirait de la même façon à autoriser la pratique des actes de chirurgie « esthétique » par d'autres professionnels que les Docteurs en Médecine.
2) Définition et monopole du massage
Le massage, dont la définition a reçu l’aval de l’Académie de Médecine et du Conseil d’Etat, est officiellement défini par l’Article R4321-3 du Code de la Santé Publique, dispositions réglementaires (Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 – JO du 8 août 2004).
4) Enseignement - Compétence - Exercice professionnel - RCP
Pour éviter l'exercice illégal, il faut connaître la différence entre enseignement & apprentissage, connaissance & compétence, exercice privé & professionnel. Et savoir si l'assurance RCP contractée, souvent de bonne foi, sera licite ou pas !
3) Dérogations
Un certain nombre de dérogations sont prévues par la loi. Celles-ci sont limitées à un cadre très précis.
5) Exercice illégal - Complicité - Usurpation de titre
On doit considérer l'exercice illégal, la complicité d'exercice illégal et l'usurpation de titre...
